82. Lorsqu’un immeuble est dans un état sérieux d’insalubrité ou est détérioré au point de devenir inhabitable ou irréparable et constitue une menace pour la santé ou la sécurité des personnes, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où l’immeuble est situé peut, sur requête de la municipalité présentée même en cours d’instance et entendue par préférence, ordonner l’évacuation de l’immeuble, en interdire l’entrée, en ordonner la démolition ou enjoindre au propriétaire ou à l’occupant de prendre les mesures requises pour assainir les lieux dans un délai qu’il détermine et ordonner, qu’à défaut de ce faire dans le délai prescrit, le requérant pourra lui-même prendre les mesures requises aux frais du propriétaire et de l’occupant.
Les deux derniers alinéas de l’article 81 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.